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Article L2143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les établissements de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.