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Article L2142-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2142-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.