Article L2142-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2142-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.