Articles

Article L2142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.