Articles

Article L2142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.