Articles

Article L2142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.