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Article L2141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.