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Article L2141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L2141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.