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Article L2134-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2134-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8.

Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.