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Article L2132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.

Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le livre II.