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Article L2131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.

En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.