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Article L2131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.