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Article L2131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.