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Article L1453-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L1453-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
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Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.