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Article L1453-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L1453-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.