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Article L1442-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1442-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.

Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.