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Article L1442-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1442-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les articles 4 et 5 du code civil et 434-7-1 du code pénal sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.