Article L1442-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1442-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.