Articles

Article L1442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en Conseil d'Etat.