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Article L1442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.

Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.