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Article L1441-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1441-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les électeurs salariés inscrits dans chaque section élisent, par section, les conseillers prud'hommes salariés.

Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.