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Article L1441-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1441-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions déterminées par décret.