Article L1441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont électeurs dans le collège des salariés :
1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;
2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;
3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.