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Article L1431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 1442-6.

L'exercice des fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.