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Article L1423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.

Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département dans lequel le conseil est établi.