Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L1423-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2008
au
08/08/2015
(Code du travail)
Données brutes
Article L1423-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2008
au
08/08/2015
(Code du travail)
Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.