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Article L1423-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2008
au
08/08/2015
(Code du travail)
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Article L1423-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2008
au
08/08/2015
(Code du travail)
Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.