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Article L1423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L1423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Les dispositions des articles L. 1423-4 et L. 1423-6 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.