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Article L1423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2008
au
14/05/2009
(Code du travail)
Données brutes
Article L1423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2008
au
14/05/2009
(Code du travail)
Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.