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Article L1423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.