Article L1411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.