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Article L1333-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1333-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque la sanction contestée est un licenciement les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables.

Dans ce cas, le conseil de prud'hommes applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du titre III du livre II.