Article L1331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.