Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Les géomètres-topographes, les experts agricoles et fonciers et les experts forestiers pourront achever les opérations autorisées en application de l'article 9 de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence, qui ont fait l'objet d'une commande avant la date de publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987.
Ceux d'entre eux qui ont demandé à bénéficier des dispositions prévues à l'article 26 pour être inscrits au tableau de l'ordre pourront achever les travaux commandés avant la décision de la commission prévue à l'article 28.