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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)


Il est institué une commission nationale placée sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le Conseil supérieur de l'ordre et de trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le ministre chargé de l'urbanisme après avis des organisations représentatives des géomètres-topographes, des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers. Le président de la commission est désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Cette commission reçoit et examine les demandes d'inscription présentées en application de l'article 26. Elle constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau.

Sans préjudice des dispositions de l'article 26, l'inscription au tableau s'effectue dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.