Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Sous la réserve indiquée ci-dessus, les géomètres établis qui n'auraient pas obtenu leur inscription au tableau devront achever dans le délai d'un an les opérations dont ils sont chargés.
Ledit délai court du jour de la notification du rejet de la demande d'inscription ou, à défaut de la demande, de la date de publication de la présente loi.