Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Peuvent être autorisés par le conseil de l'ordre à exercer pendant la période transitoire de cinq années la profession de géomètre expert les professionnels non diplômés établis et patentés à la date de la publication de la présente loi s'ils sont, à cette date, âgés de trente ans révolus. Cette autorisation ne comporte pas inscription au tableau. Elle cesse de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de trente-cinq ans.