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Article L1273-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1273-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'organisme habilité par décret pour recouvrer les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à ce dernier une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie.