Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts)
Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après :
1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ;
2° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour fait contraire à la probité et aux bonnes moeurs ;
3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètre-topographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société, ou de directeur technique, ou justifier de dix ans d'exercice de la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier ayant comporté des travaux fonciers au sens du 1° de l'article 1er.