Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts)
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent obtenir leur inscription au tableau de l'ordre, des géomètres âgés de trente-cinq ans révolus qui ne seraient pas titulaires du diplôme de géomètre expert, ni dispensés de ce diplôme par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux règlements en vigueur, sous les réserves ci-après :
1° Jouir d'une honorabilité reconnue par le conseil de l'ordre ; 2° Justifier de dix ans d'exercice de la profession avec une compétence reconnue après enquête par le conseil de l'ordre.
Les dix années d'exercice doivent comprendre au minimum cinq années d'activité professionnelle soit en qualité de géomètre établi, soit en qualité d'employé principal ou de chef de brigade chez un géomètre.
Sous réserve de l'appel au conseil supérieur, les requérants ne pourront introduire qu'une seule demande devant un conseil régional pendant la période transitoire de cinq années.