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Article L1271-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1271-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire.

Un décret peut prévoir les cas dans lesquels :

1° Le titre spécial de paiement est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public ;

2° Le titre spécial de paiement n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire, en cas d'urgence.