Article L1271-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1271-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Tout émetteur de chèque emploiservice universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tout autre fonds.