Article L1271-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1271-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés ou les établissements, mentionnés à l'article L. 1271-9, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux personnes mentionnées à l'article L. 1271-1.