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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)


Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire.

Toutefois, le défaut de paiement de cotisations ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Les poursuites sont intentées auprès du conseil régional soit par le commissaire du gouvernement, soit d'office, soit sur plainte des intéressés.

Les décisions du conseil régional sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur dans le délai prévu à l'article 20. L'appel est suspensif.

Le géomètre-expert en cause ou le professionnel en cause exécutant les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1 a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l'audience. Il ne peut déplacer le dossier. Il est convoqué pour être entendu ; il peut être assisté d'un avocat ou d'un géomètre expert, membre de l'ordre.

Il bénéficie des mêmes garanties devant le conseil supérieur.