Article L1253-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1253-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative de la création du groupement.