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Article L1253-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1253-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent constituer un groupement d'employeurs à condition de déterminer la convention collective applicable à ce groupement.

Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité administrative qui peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.