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Article L1253-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1253-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement.

Elles peuvent exercer ces actions sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.