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Article L1253-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1253-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.

Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.