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Article L1253-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L1253-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.