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Article L1253-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1253-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :

1° Les conditions d'emploi et de rémunération ;

2° La qualification professionnelle du salarié ;

3° La liste des utilisateurs potentiels ;

4° Les lieux d'exécution du travail.