Articles

Article L1253-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1253-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.

La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.