Article L1253-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1253-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.